Le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation devant un tribunal administratif d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R.223-3 du code de la route et en en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.