1 - L’administration produit très rarement son mémoire en défense dans le délai de 60 jours, généralement imparti par le juge après la transmission de la requête introductive d’instance.
Le mémoire en défense produit en dehors du délai qui était imparti au ministre, ce mémoire n'est pas, de ce seul fait, irrecevable.
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/03/2012, 347132