Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’état dégradé et insalubre de 17 locaux de garde à vue sur 600 porte-t-il  atteinte à la dignité des personnes gardées à vue ou placées en dégrisement ?

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NON : dans un arrêt en date du 29 décembre 2023, le Conseil d’Etat considère que s’il peut demeurer des défaillances locales dans les conditions matérielles de la garde à vue, auxquelles, le cas échéant et sans préjudice des mesures qui incombent aux seules autorités judiciaires en vertu de la décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 du Conseil constitutionnel, il peut être demandé à l’administration de remédier, sous le contrôle du tribunal administratif compétent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la présente décision, de telles défaillances seraient généralisées sur l’ensemble du territoire et d’une ampleur suffisante pour que soit établie une atteinte caractérisée, au niveau national, à la dignité de la personne humaine.

Eu égard à la situation particulière des personnes gardées à vue ou retenues dans un local de dégrisement et notamment à leur situation d’entière dépendance, il appartient à l’administration de prendre les mesures propres à assurer le respect de leur dignité, sans préjudice des missions qui incombent aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire en vertu des articles 62-2, 62-3, 63-5 et 41 du code de procédure pénale (CPP).

L'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de garde à vue ou de rétention dépend notamment de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les locaux concernés.

Association requérante soutenant qu’il est porté, au plan national, une atteinte qualifiée de « systémique » à la dignité de la personne humaine, au droit à la vie privée et aux droits de la défense du fait des conditions de détention dans les locaux de garde à vue et de dégrisement.

Association se fondant notamment sur les conclusions et recommandations d’un rapport de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) ainsi que sur divers rapports de visite établis par ses services ainsi que par les avocats de deux barreaux.

Toutefois, alors qu’il existe plus de 600 locaux de garde à vue sur le territoire, le rapport de la CGLPL se fonde sur la visite de 17 d’entre eux, dont une majorité dans le ressort de la préfecture de police de Paris.

Les rapports plus récents portent aussi sur un nombre limité de sites.

Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que, si certains commissariats de police sont en mauvais état, ils font l’objet, depuis plusieurs années, d’une importante campagne de rénovation, qui a bénéficié en particulier aux locaux de garde à vue, soumis, à cette occasion, à de nouvelles normes, et qui se poursuit.

Il en est ainsi de certains des commissariats visités par les services du CGLPL.

Le nettoyage des locaux relevant de la préfecture de police de Paris a fait l’objet d’un nouveau marché, plus exigeant que le précédent quant aux prestations à fournir, et une société spécialisée a été chargée de contrôler le niveau des prestations.

Le ministre de l’intérieur justifie aussi d’une importa

Il n’apparait pas que l’accès aux sanitaires ne serait pas assuré.

Il s’ensuit que, s’il peut demeurer des défaillances locales dans les conditions matérielles de la garde à vue, auxquelles, le cas échéant et sans préjudice des mesures qui incombent aux seules autorités judiciaires en vertu de la décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 du Conseil constitutionnel, il peut être demandé à l’administration de remédier, sous le contrôle du tribunal administratif compétent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la présente décision, de telles défaillances seraient généralisées sur l’ensemble du territoire et d’une ampleur suffisante pour que soit établie une atteinte caractérisée, au niveau national, à la dignité de la personne humaine.

SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 29/12/2023, 461605 (association des avocats pénalistes)

JURISPRUDENCE :

CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Ligue des droits de l’homme et autres, n°s 467771 467781, publié au Recueil Lebon.

CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Amnesty international France et autres, n° 454836,publié au Recueil Lebon.

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