EN BREF : dans son arrêt d’Assemblée en date du 6 décembre 2002, le Conseil d’Etat considère que les protocoles transactionnels sont « exécutoires de plein droit. » Cependant, dans ce même arrêt, le Conseil d’Etat précise que la recevabilité d'une demande d'homologation doit être admise, dans l'intérêt général, lorsque la conclusion d'une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières.
Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public.
La demande d'homologation ne peut porter que sur un contrat conclu.
En vertu de l'article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique.
La convention de transaction ayant pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente est un contrat administratif.
Sous réserve que la transaction ait pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente, le juge administratif peut, saisi de conclusions recevables en ce sens, homologuer un tel contrat.
Sont recevables les conclusions à fin d'homologation d'une transaction intervenue entre les parties en cours d'instance.
La recevabilité d'une demande d'homologation doit être admise, dans l'intérêt général, lorsque la conclusion d'une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières.
Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public.
La demande d'homologation ne peut porter que sur un contrat conclu.
Lorsque ce contrat doit être soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des conseils d'un établissement public, le juge ne peut être saisi qu'après cette approbation.
Les contrats de transaction soumis au contrôle de légalité ne peuvent faire l'objet d'une demande d'homologation avant d'avoir été transmis au représentant de l'Etat.
Sous réserve que la transaction ait pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente, le juge saisi de conclusions recevables tendant à l'homologation de cette transaction vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de cette transaction est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public.
Si une de ces conditions n'est pas remplie, la non-homologation entraîne la nullité de la transaction.
Pour exercer le contrôle qui lui incombe, le juge dirige une instruction contradictoire, écrite ou orale.
La demande d’homologation n’est communiquée à toute personne qui aurait eu la qualité de partie dans une telle instance. Lorsque le contrat de transaction doit être adressé au représentant de l'Etat pour l'exercice du contrôle de légalité, la demande d'homologation portant sur ce contrat lui est communiquée.
Le juge peut demander à toute personne de produire des observations susceptibles d'éclairer sa décision.
Il peut ordonner aux parties à la transaction la production de tout élément susceptible de compléter son information et il peut refuser l'homologation au seul motif qu'il ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires.
Il dispose de tous les moyens d'investigation mentionnés au titre II du livre VI du code de justice administrative.
La décision d'homologation est revêtue de l'autorité relative de la chose jugée
SOURCE : Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 décembre 2002, 249153, publié au recueil Lebon