EN BREF : dans un arrêt en date du 01 décembre 2023, le Conseil d’Etat rappelle qu’une cour administrative d’appel ne peut rejeter la requête d’appel sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.
Les cours administratives d'appel peuvent rejeter les requêtes d'appel irrecevables à défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable si le requérant a été averti dans la notification du jugement attaqué que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce, ou, dans le cas contraire, après l'avoir mis en demeure de régulariser sa requête.
Toutefois, si le requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge d'appel ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 01/12/2023, 468973
JURISPRUDENCE :
S’agissant de l’appel devant le Conseil d’Etat et pour le référé administratif, CE, Section, Sieur Saporta, 12 octobre 1956, n° 37943, p. 366.