NON : dans un arrêt en date du 24 octobre 2023, la Cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que si les faits reprochés à M. B... de voyeurisme sur le temps de service, doivent être regardés comme établis et ont un caractère fautif, ils ne justifient pas, en revanche, une sanction de révocation, eu égard, notamment, au fait que les éléments pénalement constatés ne concernent que les agissements de l'agent en date du 11 décembre 2018, à la manière de servir de l'agent qui lui a notamment permis un avancement de grade, aux appréciations favorables dont il a pu faire l'objet au cours de sa carrière et aux témoignages en sa faveur établis par certains de ses collègues.
Ainsi et alors, au demeurant, que l'atteinte alléguée à la réputation de la commune résultant d'une perquisition dans ses locaux doit être considérée comme limitée, en l'absence notamment de tout élément sur un retentissement de cet évènement dans la presse locale, M. B... est fondé à soutenir que la sanction retenue par le maire de ... est disproportionnée.
M. B..., adjoint technique principal de deuxième classe, occupait les fonctions de responsable des nouvelles technologies de l'information et de la communication au sein des services de la mairie de ... (Pyrénées-Orientales).
Par un arrêté du 1er février 2019, il a fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions, à la suite de faits commis sur son temps de travail, le 11 décembre 2018, ayant conduit à son interpellation par les services de police et à son placement en garde à vue.
Sa suspension a été prolongée par arrêté du 16 mars 2020. Le 18 mai 2020, le tribunal correctionnel a condamné M. B... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de voyeurisme.
Réuni le 2 juin 2020, le conseil de discipline s'est prononcé en faveur d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an à l'encontre de M. B....
Par un arrêté du 29 juin 2020, le maire de ..., estimant la proposition de sanction de troisième groupe du conseil de discipline non proportionnée à l'extrême gravité des faits, a prononcé la révocation de l'intéressé.
Par un jugement n°2005711 du 28 septembre 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 29 juin 2020 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et indemnitaires.
Le 11 décembre 2018, M. B... a été placé en garde à vue à la suite de son interpellation dans la zone commerciale d'Auchan Porte d'Espagne à Perpignan pour des faits de captation d'images de sous-vêtements féminins sans autorisation de la personne filmée.
Il est constant que, le 18 mai 2020, le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné M. B... à une peine d'emprisonnement de quatre mois, assortie d'un sursis, à raison de ces faits de voyeurisme.
Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les constatations de fait retenues par les juges répressifs s'imposent à l'administration comme au juge administratif.
Il est également constant que les faits reprochés ont été commis durant les heures de service de l'agent, lequel s'était rendu dans cette zone commerciale pour les besoins du service.
L'arrêté contesté est également fondé sur les éléments résultant d'une attestation du maire, déjà mentionnée dans le rapport de saisine du conseil de discipline, et versée au dossier consulté par l'agent, selon laquelle ce dernier a, dans le cadre d'un entretien avec des agents de police judiciaire qui s'est déroulé le 2 août 2019, identifié une vidéo prise à l'insu d'une administrée, dans les locaux de la direction des services techniques de la commune.
Le maire y précise également que les agents de la police judiciaire lui ont indiqué que cette vidéo avait été relevée sur le téléphone professionnel du requérant.
i la décision attaquée indique à tort que les faits de décembre 2018 ont été commis en utilisant le matériel professionnel mis à la disposition de M. B... dans le cadre de ses fonctions, l'autorité disciplinaire aurait pris la même décision au regard de la pluralité des motifs qui la fondent.
Si les faits reprochés à M. B... de voyeurisme sur le temps de service, doivent être regardés comme établis et ont un caractère fautif, ils ne justifient pas, en revanche, une sanction de révocation, eu égard, notamment, au fait que les éléments pénalement constatés ne concernent que les agissements de l'agent en date du 11 décembre 2018, à la manière de servir de l'agent qui lui a notamment permis un avancement de grade, aux appréciations favorables dont il a pu faire l'objet au cours de sa carrière et aux témoignages en sa faveur établis par certains de ses collègues.
Ainsi et alors, au demeurant, que l'atteinte alléguée à la réputation de la commune résultant d'une perquisition dans ses locaux doit être considérée comme limitée, en l'absence notamment de tout élément sur un retentissement de cet évènement dans la presse locale, M. B... est fondé à soutenir que la sanction retenue par le maire de ... est disproportionnée.
SOURCE : CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24/10/2023, 21TL04367, Inédit au recueil Lebon