OUI : dans un arrêt en date du 24 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que ce comportement doit être regardé, dès lors, compte tenu du rôle primordial d'une directrice générale des services dans la direction et l'animation des services de la commune, comme la cause déterminante du développement d'un contexte de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Il constitue ainsi un fait personnel de nature à détacher la maladie du service.
Mme E..., attachée principale territoriale, a été recrutée par la commune de C... le 15 juin 2006 et détachée sur l'emploi fonctionnel de directrice des services de la commune.
Elle a bénéficié d'arrêts de travail allant du 5 avril au 11 mai 2013 et du 12 au 21 mai 2014 pour un syndrome dépressif.
Par un arrêté du 15 janvier 2015, le maire de C... a mis fin au détachement de Mme E... sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services.
L'intéressée a alors été mise à la disposition de la commune de F... jusqu'au 11 septembre 2016, pour y occuper les fonctions de directrice générale des services par intérim puis de chef de projet d'aménagement durable du territoire et chargée des affaires juridiques.
Par un arrêté du 12 septembre 2016, le maire de C... a prononcé la réintégration de Mme E... dans les effectifs de la commune après la fin de sa mise à disposition, et l'a affectée sur un emploi de chargé de missions " planification et aménagement du territoire communal " et " affaires juridiques ".
Mme E... a bénéficié d'arrêts de travail du 24 au 28 octobre 2016, puis du 13 au 27 décembre 2016 pour un état anxieux et dépressif.
Elle a ensuite été placée en disponibilité pour convenance personnelle du 23 janvier au 30 avril 2017, puis mise à la disposition de Rennes Métropole.
Par un courrier reçu le 31 mars 2017, elle a sollicité du maire de C... la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte depuis l'année 2013 et pour lequel elle a été placée à plusieurs reprises en congé pour maladie.
Après que la commission de réforme a émis, le 13 septembre 2018, un avis défavorable à cette demande, le maire de C... a, par arrêté du 19 septembre 2018, refusé de reconnaître l'imputabilité au service ou à un accident de service de sa pathologie et des arrêts de travail allant du 5 au 11 mai 2013, du 12 au 21 mai 2014, du 24 au 28 octobre 2016 et du 13 au 27 décembre 2016, et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour ces périodes.
Par un jugement du 24 juin 2021, dont la commune de C... relève appel, le tribunal a annulé cet arrêté.
Le comportement d’une attachée principale territoriale, recrutée par la commune et détachée sur l'emploi fonctionnel de directrice des services de la commune, caractérisé notamment par un management particulièrement exigeant et directif, a été source d'une situation tendue au sein de la commune ainsi que de stress et de souffrance pour certains agents de la commune.
Ce comportement doit être regardé, dès lors, compte tenu du rôle primordial d'une directrice générale des services dans la direction et l'animation des services de la commune, comme la cause déterminante du développement d'un contexte de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause.
Il constitue ainsi un fait personnel de nature à détacher la maladie du service.
La commune de C... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté au motif qu'il était entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'absence de lien entre la pathologie en cause et le service.
SOURCE : CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/03/2023, 21NT02414, Inédit au recueil Lebon