EN BREF : il suffit que le demandeur produise un accusé de réception ou un récépissé postal justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif de son recours gracieux ou hiérarchique. La production, par le requérant qui a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, de la décision explicite de rejet de ce recours administratif ou, en cas de rejet implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif, suffit à assurer le respect de l’article R.412-1 du code de justice administrative (CJA) tant à l’égard des conclusions dirigées contre le seul recours gracieux ou hiérarchique que, le cas échéant, à l’égard de celles également dirigées contre la décision administrative initiale ou interprétées en ce sens par le juge administratif saisi des seules premières.
Il résulte de l’article R.412-1 du code de justice administrative (CJA) qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu’il n’est pas statué par ordonnance, de la communication d’un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l’administration lorsqu’il s’agit d’une décision implicite de rejet d’une demande, soit, en cas d’impossibilité, tout document justifiant des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
La production, par le requérant qui a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, de la décision explicite de rejet de ce recours administratif ou, en cas de rejet implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif, suffit à assurer le respect de l’article R.412-1 du code de justice administrative (CJA) tant à l’égard des conclusions dirigées contre le seul recours gracieux ou hiérarchique que, le cas échéant, à l’égard de celles également dirigées contre la décision administrative initiale ou interprétées en ce sens par le juge administratif saisi des seules premières.
SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 01/12/2023, 466579
JURISPRUDENCE :
CE, 7 mars 2018, Mme Bloch, n°s 404079 404080, p. 65.
« Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. »
CE, 3 juillet 1991, M. Desault, n° 89462, p. 268.
« Requérant ayant demandé au tribunal administratif d'annuler d'une part, deux arrêtés accordant puis modifiant un permis de construire et, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur le recours hiérarchique qu'il lui avait présenté contre lesdits arrêtés. Par suite, pour que soient respectées, en l'espèce, les prescriptions de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs, qui exige la production de la décision attaquée ou, en cas de réclamation adressée à l'autorité compétente, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette réclamation, il suffit que le demandeur produise un accusé de réception ou un récépissé postal de son recours hiérarchique. Le requérant ayant fait enregistrer au greffe du tribunal administratif le récépissé de son recours hiérarchique, recevabilité de la demande présentée devant ce tribunal. »