Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le Conseil d’Etat applique la « théorie du bilan - Ville nouvelle Est » aux modalités de contrôle de l’utilité publique des opérations de restauration immobilière ?

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EN BREF : dans un arrêt en date du 30 octobre 2023, le Conseil d'Etat considère qu'il appartient à au juge administratif, lorsqu’est contestée devant lui l’utilité publique d’une telle opération de restauration immobilière, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d'intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d’habitabilité d’immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

Par les articles L.313-4, L.313-4-1 et L.313-4-2 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, le législateur n’a autorisé l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d’opérations dont l’utilité publique est préalablement et formellement constatée par l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif.

Il appartient à ce dernier, lorsqu’est contestée devant lui l’utilité publique d’une telle opération, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d'intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d’habitabilité d’immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

Ces modalités de contrôle de l’utilité publique des opérations de restauration immobilière par le juge administratif répondent aux exigences de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30/10/2023, 474408

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