Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

A quelle condition une mésentente professionnelle entre un agent et sa supérieure hiérarchique n’est pas fautive et de nature à justifier une exclusion temporaire de fonctions de 6 mois ?

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EN BREF : si les faits reprochés à l’agent, qui, pris isolément ou même ensemble, n'illustrent au mieux qu'une éventuelle mésentente professionnelle entre l’agent contractuel et sa supérieure hiérarchique, laquelle ne peut être regardée comme fautive dès lors que le requérant s'en est tenu à exprimer des opinions certes parfois contraires à celles de sa supérieure hiérarchique mais sans porter atteinte au respect qu'il lui devait et à son devoir d'obéissance.

Cette chronique écrite  par mes soins le 2 novembre 2023 vers 3 heures du matin est certainement l'une des dernières que je plublierai sur ce site après 20 ans de travail quotidien.

C'est ainsi, force est de constater le désintérêt des internautes pour le droit de la fonction publique.

Il est inutile de s'acharner, je suis las et je baisse les bras.

Le site sera fermé définitivement le 1er janvier 2024.

En l’espèce, le rapport hiérarchique du 7 octobre 2019 sur lequel s'est appuyé le président de la Métropole Nice Côte d'Azur pour prononcer la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire d'une durée de six mois. en litige est identique à celui du 15 juillet précédent et rédigé par la même autrice.

Si ce rapport reproche à M. A..., responsable de la régie publicitaire au sein de la direction des relations publiques de la Métropole Nice Côte d'Azur, divers emportements et une méconnaissance de son devoir d'obéissance hiérarchique, il n'est pas accompagné de témoignages de tiers ayant assisté aux comportements dénoncés.

En outre, aucun des « SMS » ou courriels produits par les parties ne révèle d'abus de langage fautif de la part de M. A... ou de refus de sa part de se soumettre à des consignes qui lui auraient été données.

Ainsi, s'agissant de l'organisation du Nice Jazz Festival de 2019, l'intéressé indiquait, en réponse à la remarque de sa supérieure hiérarchique l'informant de l'impossibilité juridique d'offrir des invitations aux partenaires commerciaux de la Métropole Nice Côte d'Azur, qu'il allait « bien entendu » suivre ses recommandations et « en informer » qui de droit.

Par ailleurs, s'il ressort des mêmes pièces, ainsi que d'un document relatif à l'organisation de la même manifestation culturelle, que celle-ci n'a pas été exempte de difficultés, à l'instar d'autres évènements, rien ne permet d'imputer celles-ci à M. A..., en particulier en ce qui concerne la modification du nombre de tirages d'un livre d'art.

Il en va de même de la prétendue modification de ses dates de congés par M. A... sans autorisation ou des propos excessifs qu'il aurait tenus au sujet de sa supérieure hiérarchique, de ses collègues et de son administration, qui ne sont étayés par aucun témoignage, de leurs victimes si ce n'est la supérieure hiérarchique de M. A... ou de leurs destinataires.

Il s'en suit que les faits reprochés à M. A... ci-dessus décrits ne sont pas suffisamment établis pour justifier qu'une sanction disciplinaire soit prise à son encontre.

Par ailleurs, les commentaires sur l'aménagement des locaux exprimés par M. A..., son abstention de participer à certaines réunions portant sur des sujets ne relevant pas de ses attributions, au demeurant avec l'autorisation de sa supérieure hiérarchique, délivrée le 29 avril 2019, ou l'expression, de manière généralement mesurée, de ses regrets et d'une certaine amertume face à leurs désaccords professionnels ne sont pas fautifs.

N'est pas davantage fautive, la seule circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé aurait qualifié, lors d'une entrevue du 19 mars 2019 avec sa supérieure hiérarchique, de « malhonnête » et « inacceptable » la proposition qui lui était faite d'accroître ses missions à statut et rémunération constants, dans un contexte déjà marqué par des divergences de vues entre eux au sujet de ces derniers.

En outre, il ressort des pièces du dossier que s'est établie une collaboration efficace entre M. A... et sa supérieure hiérarchique lors de nombreuses opérations de communication menées à bien, les évaluations annuelles de M. A... en 2017 et 2018 étant, à cet égard, très positives.

Les pièces du dossier ne révèlent, dès lors, que des faits qui, pris isolément ou même ensemble, n'illustrent au mieux qu'une éventuelle mésentente professionnelle entre M. A... et sa supérieure hiérarchique, laquelle ne peut être regardée comme fautive dès lors que M. A... s'en est tenu à exprimer des opinions certes parfois contraires à celles de sa supérieure hiérarchique mais sans porter atteinte au respect qu'il lui devait et à son devoir d'obéissance.

Il s'en suit que les faits reprochés à M. A... ci-dessus décrits qui sont soit non établis, soit non fautifs ne peuvent justifier qu'une sanction disciplinaire soit prise à son encontre.

Par suite, la Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 27 décembre 2019.

Ainsi, le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Métropole Nice Côte d'Azur au profit de M. A..., mentionné à l'article 2 du jugement numéros 2000929 et 2004650 du 6 avril 2022, prononcé par le tribunal administratif de Nice, est porté à 24 032,80 euros.

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/09/2023, 22MA01598, Inédit au recueil Lebon

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