EN BREF : dans un arrêt en date du 11 octobre 2023, le Conseil d’Etat précise que le juge saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert doit s’intéresser aux relations qu’entretient cette personne.
Il lui appartient de « rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité ».
La Haute juridiction administrative ajoute qu’ « en particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise ».
Dans son arrêt en date du 11 octobre 2023, le Conseil d’État a précisé comment vérifier l’impartialité d’un expert.
Ainsi, le juge saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert doit s’intéresser aux relations qu’entretient cette personne.
Il lui appartient de « rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité ».
La Haute cour ajoute qu’« en particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise ».
Le Conseil d’Etat rappelle également que, s’agissant des experts médicaux, l’acceptation d’une mission est soumise à des conditions encadrées par la réglementation.
Ainsi, l’article R.4127-105 du Code de la santé publique prévoit : « Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services ».
Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité.
En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.
Médecin désigné comme expert par la juridiction administrative dans un dossier de responsabilité hospitalière.
Médecin ayant assuré lors de l’année de sa désignation, en qualité de médecin-conseil, plusieurs missions, dont certaines étaient encore en cours, pour le compte de l’assureur du centre hospitalier régional et universitaire dont la responsabilité était recherchée par l’assureur ayant indemnisé la victime.
Ni les obligations déontologiques et garanties qui s’attachent tant à la qualité de médecin qu'à celle d'expert désigné par une juridiction, ni le déroulement des opérations d’expertise, tenues en présence de deux médecins-conseils de l’assureur ayant indemnisé la victime, ne permettent de considérer que l’impartialité du médecin ne peut être remise en cause.
Il lui appartenait d’ailleurs de refuser la mission d’expertise en application de l’article R.4127-105 du code de la santé publique
SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 11/10/2023, 461706
JURISPRUDENCE :
CE, 19 avril 2013, Centre hospitalier d’Alès-Cévennes, n° 360598, T. pp. 771-774 :
« Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise. En l'espèce, expert ayant été par le passé directeur d'une société ayant participé à un groupement d'entreprises avec une société partie au litige faisant l'objet de l'expertise, en vue de l'attribution d'un marché. Eu égard à l'ancienneté des faits en cause à la date de la désignation de l'expert, et à la nature et à l'intensité des relations alléguées dès lors que l'expert n'était plus dirigeant de la société lors de la période d'exécution du marché, absence d'obstacle à ce qu'il accomplisse sa mission. »
S’agissant de la désignation d’un médecin des cadres de l’AP-HP dans un litige où l'AP-HP est partie, CE, 23 juillet 2014, M. Kacem, n° 352407, T. pp. 797-801-853 :
« Eu égard, d'une part, aux obligations déontologiques et aux garanties qui s'attachent tant à la qualité de médecin qu'à celle d'expert désigné par une juridiction et, d'autre part, à la circonstance que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) gère 37 hôpitaux et emploie plus de 20 000 médecins, l'appartenance d'un médecin aux cadres de cet établissement public ne peut être regardée comme suscitant par elle-même un doute légitime sur son impartialité, faisant obstacle à sa désignation comme expert dans un litige où l'AP-HP est partie. En l'espèce, expert et sapiteur étant des praticiens attachés à des hôpitaux différents de celui mis en cause dans le litige mais relevant comme ce dernier de l'AP-HP, et dont il n'est pas allégué qu'ils auraient entretenu des liens particuliers d'ordre professionnel avec les médecins qui avaient pris en charge la parente des requérants. Dans ces conditions, la situation professionnelle de ces deux praticiens ne justifie pas leur récusation. »
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