NON : dans un arrêt en date du 13 octobre 2023, le Conseil d’Etat considère que les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L.612-6 du code de l’éducation dispositions font obstacle à ce que les établissements d’enseignement supérieur arrêtent d’autres critères pour l’admission dans leurs formations du deuxième cycle.
En outre, elles ne leur imposent pas de préciser les éléments d’appréciation selon lesquels les mérites des candidats sont examinés en vue de leur admission dans une formation du deuxième cycle dont la capacité d’accueil est limitée. Il leur est toutefois loisible d’y procéder.
Une délibération portant approbation des capacités d’accueil en master au titre d’une année universitaire publiée au recueil des actes administratifs de l’université, qui est accessible depuis la page « Présentation » du site internet de l’université, a fait l’objet d’une publicité suffisante pour permettre l’information des étudiants susceptibles de présenter leur candidature à l’admission dans ce master.
Par les deux premiers alinéas de l’article L.612-6 du code de l’éducation, le législateur a entendu, lorsque les établissements fixent une capacité d’accueil pour l’accès à la première année de master et décident que l’admission des candidats en première année est subordonnée soit au succès à un concours, soit à l’examen de leur dossier, que les seuls critères applicables soient ceux tenant aux mérites des candidats.
Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que les établissements d’enseignement supérieur arrêtent d’autres critères pour l’admission dans leurs formations du deuxième cycle.
En outre, elles ne leur imposent pas de préciser les éléments d’appréciation selon lesquels les mérites des candidats sont examinés en vue de leur admission dans une formation du deuxième cycle dont la capacité d’accueil est limitée. Il leur est toutefois loisible d’y procéder.
SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 13/10/2023, 467671
JURISPRUDENCE :
Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 07/06/2023, 471537
« Seul le législateur peut déroger au principe du libre accès aux études universitaires en fonction de critères tirés exclusivement des mérites des candidats. Le deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, qui prévoit que lorsque les capacités d’accueil en deuxième cycle sont limitées, l’admission des candidats en première année est subordonnée au succès à un concours ou à une sélection sur dossier, n’y déroge pas et implique, en conséquence, que les seuls critères applicables sont ceux tenant aux mérites des candidats. Par suite, il n’est pas entaché d’incompétence négative dans des conditions affectant le respect du principe d’égal accès à l’instruction. »
Sur les règles générales relatives à la publicité des délibérations à caractère réglementaire d'un établissement public, CE, 24 avril 2012, Etablissement public Voies navigables de France, n° 339669, p. 166 :
« En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. S'agissant de Voies navigables de France (VNF), avant l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008, les délibérations du conseil d'administration relatives aux conditions tarifaires devaient soit être publiées dans le bulletin officiel de cet établissement ou, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur son site internet, soit, eu égard à l'objet de ces délibérations et aux usagers qu'elles visent, et compte tenu de l'étendue du réseau fluvial que cet établissement gère, faire l'objet d'un affichage non seulement à son siège mais aussi chez ses représentants locaux. »
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