NON : dans un arrêt en date du 11 octobre 2023, le Conseil d’Etat a précisé que l’absence d’affectation d’un fonctionnaire fait obstacle à ce que puisse être légalement prononcée à son encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste, sans qu’ait d’incidence à cet égard la teneur des échanges sur les affectations envisagées intervenus entre l’intéressé et sa hiérarchie, à qui il appartenait en toute hypothèse de procéder à son affectation régulière.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 11/10/2023, 464419
JURISPRUDENCE :
« Sur les conditions de régularité d’une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, CE, Section, 11 décembre 1998, Casagranda, n°s 147511 147512, p. 474 : « Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable. »
Sur le droit de toute fonctionnaire en activité de recevoir une affectation correspondant à son grade, CE, Section, 6 novembre 2002, Guisset, n° 227147, p. 376 :
« Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis de l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Il en va différemment lorsque la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions. En pareille hypothèse, comme dans tous les autres cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Méconnaît cette règle le ministre qui maintient pendant plus de onze années un fonctionnaire en activité avec traitement mais sans affectation, alors qu'il lui appartenait soit de proposer une affectation à ce fonctionnaire, soit, s'il l'estimait inapte aux fonctions correspondant à son grade, d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Le maintien pendant plus de onze années d'un fonctionnaire en activité avec traitement mais sans affectation correspondant à son grade constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Si le requérant était en droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade, il lui appartenait toutefois, compte tenu tant de son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction, d'entreprendre des démarches auprès de son administration. Le requérant, conseiller des affaires étrangères de 1ère classe, se bornant à produire une lettre adressée à son administration à une date à laquelle il était sans affectation depuis plus de six ans, il y a lieu d'exonérer l'Etat du tiers de sa responsabilité. Le maintien pendant plus de onze années d'un fonctionnaire en activité avec traitement mais sans affectation correspondant à son grade constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. »
Pour une absence de précision sur les caractéristiques de l’emploi, CE, 19 novembre 2007, Commune de Neuhaeusel, n°s 296115 306419, T. p. 920.
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