Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le régime du CITIS des fonctionnaires est-il toujours applicable aux accidents de service et maladies professionnelles survenus à partir du 20 janvier 2017 ?

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NON : dans un jugement en date du 30 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que pour statuer sur une demande d’imputabilité d’un accident service ou d’une maladie relevant des deux premiers alinéas du IV de l’article 21 bis, il convient donc d’appliquer le nouveau régime.

En revanche, pour statuer sur une demande d’imputabilité au service d’un état anxio‐dépressif, le cadre juridique applicable demeure, les dates de publication des décrets régissant la situation des agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers. (voir détail ci-dessous).

Par ailleurs, la non-rétroactivité des lois s’oppose à ce que le nouveau régime s’applique aux situations juridiquement constituées avant son entrée en vigueur.

Aux termes du paragraphe IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017,  publiée le 20 janvier 2017, aujourd’hui codifié à l’article L.822-20 du code général de la fonction publique :

« IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.

Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du IV de l’article 21 bis ci-dessus est au moins égal au taux prévu à l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.

L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L.461-1 est fixé à 25 %. »

Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner.

Il est déterminé par le conseil médical siégeant en formation plénière compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.

Ainsi :

1 – Les accidents et maladies déclarés avant le 20 janvier 2017, date de la publication de l’ordonnance n° 2017‐53 du 19 janvier 2017, demeurent régis par les dispositions antérieures.

Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 28/11/2014, 362910

« Il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du code civil que, si elle n'en dispose pas autrement, la loi nouvelle entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application, et n'a pas d'effet rétroactif. Elle s'applique ainsi immédiatement aux situations en cours, sous réserve des situations juridiquement constituées à la date de son entrée en vigueur. »

2 – Les accidents de service ou de trajet et les maladies professionnelles inscrites aux tableaux, déclarés après le 20 janvier 2017, date de la publication de l’ordonnance n° 2017‐53 du 19 janvier 2017, sont régis par les nouvelles dispositions.

Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 28/11/2014, 362910

« Il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du code civil que, si elle n'en dispose pas autrement, la loi nouvelle entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application, et n'a pas d'effet rétroactif. Elle s'applique ainsi immédiatement aux situations en cours, sous réserve des situations juridiquement constituées à la date de son entrée en vigueur. »

En effet, les dispositions précitées du IV de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 sont d’application immédiate, en l’absence de dispositions contraires.

3 – Les maladies d’origine professionnelle (par exemple une dépression nerveuse en lien avec le service), donc non désignées dans les tableaux des maladies professionnelles, déclarées avant le 22 février 2019 pour la fonction publique de l’Etat, le 12 avril 2019 la pour fonction publique territoriale et le 15 mai 2020 pour la fonction publique hospitalière, demeurent régis par les dispositions antérieures.

Conseil d'État, Section du Contentieux, 04/06/2007, 303422, Publié au recueil Lebon

En effet, une loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, à moins que sa mise en œuvre soit « manifestement impossible » sans texte d’application.

SOURCE : La Lettre de Blossac – lettre de jurisprudence du TA de Poitiers

Pour mémoire :

Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat, publié au JORF du 22 février 2019, détermine les modalités d’application du CITIS dans la fonction publique de l’Etat.

Le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, publié au JORF du 12 avril 2019, détermine les modalités d’application du CITIS dans la fonction publique territoriale.

Le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, publié au JORF du 15 mai 2020, détermine les modalités d’application du CITIS dans la fonction publique hospitalière.

SOURCE : Tribunal administratif de Poitiers, 30 octobre 2019, Mme B., nos 1800131‐1800919

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