EN BREF : dans son arrêt d’Assemblée en date du 11 octobre 2023 (Amnesty International France), le Conseil d’Etat rappelle que l'action de groupe peut tendre soit à la cessation du manquement dans lequel le dommage trouve sa cause, soit à la réparation des préjudices subis, soit à ces deux fins.
Pour mémoire : les actions collectives, actions de groupe et action en reconnaissance de droits, permettent à plusieurs personnes, victimes d’un même préjudice, de se regrouper pour déposer un recours et demander réparation de manière collective.
I - Les différents cas d’actions de groupe :
Ainsi, une action de groupe peut être exercée devant le juge administratif lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles (article L. 77-10-3 du code de justice administrative).
1 - Action de groupe relative aux discriminations :
- Discrimination subie par les administrés;
- Discrimination imputable à un employeur public.
2 - Action de groupe en matière environnementale.
3- Action de groupe en matière de santé.
4 - Action de groupe relative à la protection des données à caractère personnel.
II - L'action en reconnaissance de droits :
Une action en reconnaissance de droits vise à faire reconnaître des droits individuels pour un groupe de personnes ayant le même intérêt.
Elle ne peut pas avoir pour objet de reconnaître un préjudice, mais peut seulement tendre à obtenir le versement d’une somme d’argent légalement due (par exemple une prime pour des fonctionnaires) ou la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée (telle qu’une contribution fiscale). (Source : site Conseil d'Etat.)
III - Le déroulement de la procédure de l'action de groupe :
1 - Une mise en demeure préalable obligatoire de la personne publique de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis par la personne ayant qualité pour agir.
Article L.77-10-5 du CJA : « Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou pour réparer les préjudices subis, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure. »
Ce n’est qu’au terme d’un délai de quatre mois (pendant lequel une médiation reste possible) qu’une action de groupe peut être engagée contre la personne mise en demeure.
Une action de groupe introduite antérieurement à l’expiration de ce délai de quatre mois est irrecevable.
2 – Les règles de présentation de la requête
Article R. 77-10-4 du CJA : « La requête porte la mention « action de groupe ». Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée. »
Article R. 77-10-5 du CJA : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement et des dommages invoqués, les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ainsi que les cas individuels au vu desquels elle est engagée.
La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée. »
Fiche CNB : ICI
Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage obéit aux conditions de droit commun, notamment à celles tenant au caractère certain du préjudice et à l'existence d'un lien de causalité direct entre le manquement commis et le préjudice allégué.
Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement à des obligations ayant causé un dommage à plusieurs personnes placées dans une situation similaire et susceptible d'engager la responsabilité de son auteur dans les conditions prévues ci-dessus, il appartient au juge administratif, dans les limites de sa compétence, de caractériser l'existence d'un tel manquement et, si le dommage n'a pas cessé à la date à laquelle il statue, d'enjoindre au défendeur de prendre la ou les mesures nécessaires pour y mettre fin.
Cependant, et en toute hypothèse, il n’ appartient pas au juge administratif, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
Il incombe à toute personne morale de droit public, de même qu'à toute personne morale de droit privé chargée de la gestion d'un service public, d'accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables.
Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l'ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence.
Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d'ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu'elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité.
Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d'une règle de droit dans l'accomplissement de ses missions par la personne morale visée par l'action de groupe et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée ci-dessus, d'apprécier si l'abstention de cette personne de prendre de telles mesures est constitutive d'un manquement.
Le manquement peut être regardé comme constitué s'il apparaît au juge qu'au regard de la portée de l'obligation qui pèse sur la personne morale concernée, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l'exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l'obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.
Lorsque le manquement résultant de l'abstention de la personne concernée est établi et que les conditions fixées par le texte sont réunies, le juge saisi d'une action de groupe lui enjoint d'y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d'assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables.
Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l'instruction a révélé l'existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l'intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d'un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent.
Enfin, dans l'hypothèse où l'édiction d'une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue et où l'abstention de l'autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu'elle puisse être respectée, il appartient au juge de l'action de groupe d'ordonner à l'auteur du manquement de prendre la mesure considérée.
SOURCES : Conseil d'État, Assemblée, 11/10/2023, 454836, Publié au recueil Lebon (Amnesty International France) et Conseil d'État, Assemblée, 11/10/2023, 467771, Publié au recueil Lebon ( Ligue des droits de l'homme (LDH))
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