NON : Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur des fonctionnaires territoriaux que la notification du compte rendu d'entretien professionnel, alors qu'il n'a pas encore été visé par l'autorité territoriale, n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux imparti au fonctionnaire pour saisir le juge de l'excès de pouvoir.
Mme B... est agent territorial des écoles maternelles (ATSEM) de première classe de la commune de Saint-Denis.
Elle a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil le compte rendu d'entretien professionnel dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2018.
Elle relève appel du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ».
Aux termes de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur des fonctionnaires territoriaux : « Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ; 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent (...) ».
Il résulte de ces dispositions que la notification du compte rendu d'entretien professionnel, alors qu'il n'a pas encore été visé par l'autorité territoriale, n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux imparti au fonctionnaire pour saisir le juge de l'excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu de l'entretien professionnel dont a fait l'objet Mme B... au titre de l'année 2018, le 21 décembre 2018, lui a été notifié le 4 janvier 2019.
La requérante a refusé de signer ce compte-rendu et la mention « pris connaissance » a été apposée à la place de sa signature.
Il suit de ce qui a été dit que cette notification ne constitue pas le point de départ du délai de recours contentieux.
Aucune pièce ne permet d'établir la date de communication du compte-rendu visé par l'autorité territoriale et les conditions de cette communication.
En conséquence, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande, enregistrée le 11 mars 2019 à son greffe, comme étant tardive.
Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen ayant trait à sa régularité, le jugement attaqué doit être annulé pour ce motif.