NON : la circonstance que le requérant ait sollicité, dans le délai qui lui avait été imparti par le TA ou la CAA pour produire son mémoire complémentaire après une mise en demeure, un délai supplémentaire pour ce faire, n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’il soit réputé, à l’expiration de ce délai, s’être désisté de sa requête.
Il résulte de l’article R. 612-5 du code de justice administrative (CJA) que lorsque qu’un tribunal administratif (TA) ou une cour administrative d’appel (CAA) choisit d’adresser une mise en demeure en application de cet article, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l’intéressé ait annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire, qu’il ait reçu la mise en demeure prévue, qu’elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l’informe des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé.
Lorsque ces conditions sont remplies, la circonstance que le requérant a sollicité, dans le délai qui lui avait été imparti par le TA ou la CAA pour produire son mémoire complémentaire, un délai supplémentaire pour ce faire, n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’il soit réputé, à l’expiration de ce délai, s’être désisté de sa requête.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29/09/2023, 46016
JURISPRUDENCE :
CE, 13 janvier 2023, Shillingford, n° 452716, à mentionner aux Tables :
« Il résulte de l’article R. 612-5 du code de justice administrative (CJA) que lorsque qu’un tribunal administratif (TA) ou une cour administrative d’appel (CAA) choisit d’adresser une mise en demeure en application de cet article, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que a) l’intéressé ait annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire, qu’il ait reçu la mise en demeure prévue, c) qu’elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l’informe des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé. Requérant n’ayant pas produit le mémoire complémentaire, explicitement annoncé dans sa requête d’appel, à l’expiration du délai qui lui était imparti par la mise en demeure dont son conseil a reçu notification et qui l’informait des conséquences s’attachant au dépassement du délai. S’il a été accusé réception avec retard de cette requête par le greffe et si la mise en demeure, adressée le jour même de l’accusé de réception, ne comportait qu’un délai de quinze jours, cette mise en demeure ne peut être regardée, en l’espèce, comme ayant laissé à la requérante un délai insuffisant. S’il est vrai que, saisie par le conseil de l’intéressée, d’une demande de prolongation du délai initial de quinze jours pour produire le mémoire complémentaire, la cour y a fait droit en accordant un nouveau délai d’un mois puis a communiqué l’ensemble de la procédure à la partie adverse dans le cadre de l’instruction, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette demande de prolongation a été présentée après l’expiration du délai fixé initialement par la mise en demeure de telle sorte qu’à cette date, la requérante était déjà réputée s’être désistée d’office de sa requête du seul fait de l’expiration de ce premier délai. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer cette prolongation du délai intervenue après l’expiration du délai qui lui était imparti pour contester l’ordonnance par laquelle la CAA a constaté qu’elle devait être réputée s’être désistée de sa requête. »