Dans un arrêt en date du 22 août 2023, le Conseil d’Etat a considéré qu’en fixant à trois ans la durée de cette suspension, alors qu'en dépit des termes de l'expertise, les pièces du dossier ne permettaient pas d'exclure que la pathologie de Mme A..., qui n'était alors pas prise en charge, soit à une plus proche échéance, traitée et, le cas échéant, stabilisée, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a méconnu ces mêmes dispositions.
Mme A..., médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de trois ans, son état de santé rendant dangereux l'exercice de sa profession, et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des constats faits par le rapport d'expertise quant à l'état de santé de Mme A..., lequel avait notamment relevé « un fonctionnement psychique ancien et fixé, marqué par la fausseté du jugement et les idées de référence sensitives et persécutives ».
Dans son arrêt en date du 22 août 2023, le Conseil d’Etat a considéré que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une application inexacte en estimant que son état de santé rendait, à la date à laquelle il s'est prononcé, dangereux l'exercice de sa profession de sorte qu'une mesure de suspension de son droit d'exercer la médecine devait être prise.
En revanche en fixant à trois ans la durée de cette suspension, alors qu'en dépit des termes de l'expertise, les pièces du dossier ne permettaient pas d'exclure que la pathologie de Mme A..., qui n'était alors pas prise en charge, soit à une plus proche échéance, traitée et, le cas échéant, stabilisée, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a méconnu ces mêmes dispositions.
SOURCE : Conseil d'État, 4ème chambre, 22/08/2023, 470285, Inédit au recueil Lebon