EN BREF : eu égard, premièrement, à l’absence de soustraction frauduleuse de la carte par Mme L., le maire admettant lui avoir remis cette carte intentionnellement, courant 2020, deuxièmement, à la négligence de la commune, qui ne pouvait ignorer les dépenses de carburant effectuées par Mme L. et n’a pourtant jamais sollicité la restitution de cette carte avant juillet 2022, et, troisièmement, à l’absence d’antécédent disciplinaire de Mme L., le moyen tiré de la disproportion de la sanction est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours […]. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ».
Il appartient au juge des référés, saisi de moyens en ce sens, de rechercher, dans les limites de son office, si les faits reprochés à un agent public, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il était reproché à Mme L. d’avoir utilisé, à des fins strictement personnelles, alors qu’elle se trouvait en télétravail, puis en congé de maladie, une carte de carburant attribuée aux services techniques de la commune.
Eu égard, premièrement, à l’absence de soustraction frauduleuse de la carte par Mme L., le maire admettant lui avoir remis cette carte intentionnellement, courant 2020, deuxièmement, à la négligence de la commune, qui ne pouvait ignorer les dépenses de carburant effectuées par Mme L. et n’a pourtant jamais sollicité la restitution de cette carte avant juillet 2022, et, troisièmement, à l’absence d’antécédent disciplinaire de Mme L., le moyen tiré de la disproportion de la sanction est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2023, par lequel le maire de La Trinité a prononcé, à l’encontre de Mme L., la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de dix-neuf mois, doit être suspendue.
SOURCE : Tribunal administratif de la Martinique, 18 août 2023, requête n°2300484.