Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La circonstance que le juge des référés ait rejeté une première demande de suspension fait-elle obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ?

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NON : dans un arrêt en date du 22 septembre 2023, le Conseil d’Etat précise que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.

Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée.

Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.

Dans le cas où le demandeur, après le rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l’intervention, postérieurement à l’introduction de ce pourvoi, d’une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n’est pas devenue définitive.

SOURCE : Conseil d'État, Section, 22/09/2023, 472210, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Sur l’existence de cette faculté, CE, 29 juin 2020, SCI Eaux Douces, n° 435502, T. pp. 897-898-1052 :

« Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-1. »

CE, 8 juillet 2015, SARL Pompes Funèbres Lexoviennes, n° 385043, T. p. 815 :

« Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) rejetant la demande pour défaut d'intérêt pour agir du requérant. La circonstance que, par une ordonnance postérieure, devenue définitive, le même juge des référés ait rejeté pour défaut d'urgence une nouvelle demande de suspension ayant le même objet n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi formé par le requérant contre la première ordonnance. »

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