NON : sauf en matière d'expulsion d'un occupant du domaine public eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Autrement, si le juge des référés, saisi en application de l'article L.521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute autre mesure utile, décide, comme il en a la faculté et non l'obligation, de tenir une audience publique, il lui appartient alors, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'en aviser les parties par tous moyens utiles, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure.
Le juge des référés n'est en revanche pas tenu, dans cette même hypothèse, d'observer les règles fixées par l'article R.711-2 du code de justice administrative.
Saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée, le juge se livre à une appréciation souveraine des faits de la cause en refusant de faire usage, à la demande du défendeur, de son pouvoir de modération du taux de cette astreinte.
Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L.522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites.
En l'espèce, dès lors qu'il résulte des mentions de l'ordonnance déférée au juge de cassation que les parties n'ont pas été convoquées à une audience publique, l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée.
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/11/2006, 291294, Publié au recueil Lebon