EN BREF : dans un arrêt en date du 22 octobre 2021 (Mme D... B... c / communauté d'agglomération du Muretain), le Conseil d’Etat rappelle qu’ il résulte de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.
D'une part, si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable.
D'autre part, lorsque la collectivité dont relève l'agent constate qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22/10/2021, 442162
JURISPRUDENCE :
CE, 17 novembre 1999, Commune de Port-Saint-Louis du Rhône, n° 188818, T. p. 844 :
« Les dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version modifiée par la loi du 27 décembre 1994, qui prévoient, en matière de réintégration des fonctionnaires territoriaux, qu'une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver de tout droit à réintégration les fonctionnaires placés en disponibilité pendant une durée supérieure à trois ans. Les droits à réintégration de ces fonctionnaires, au terme de leur disponibilité, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984. Si le fonctionnaire arrivé au terme d'une période de disponibilité d'une durée supérieure à trois ans ne peut demander à être maintenu en surnombre et ne peut se prévaloir de la règle selon laquelle "tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité", il a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration dans un délai raisonnable, compte tenu des vacances d'emploi qui se produisent. »
CE, Section, 18 novembre 1994, Roux, n° 124899, p. 501 :
« Il résulte de la combinaison des articles 73 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 modifié pris pour l'application de l'article 73 de la loi que, dans le cas où la collectivité dont relève l'agent qui a demandé sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, cette collectivité doit saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il propose à l'agent tout emploi vacant correspondant à son grade. Il résulte de la combinaison des articles 73 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 modifié pris pour l'application de l'article 73 de la loi, que l'agent qui a demandé sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité mais qui n'a pas été réintégré faute d'emploi vacant correspondant à son grade, ne bénéficie de la part du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion local d'aucune rémunération jusqu'à son reclassement ou son licenciement. »