EN BREF : dans un arrêt en date du 8 juillet 2020 (Commune de Fresnes), le Conseil d’Etat précise que dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en œuvre l'obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant, en application de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel ne relevant pas de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en œuvre l'obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les postes vacants à la date où cette collectivité ou cet établissement est informé de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 08/07/2020, 423759
JURISPRUDENCE :
S'agissant du droit à réintégration d'un fonctionnaire en disponibilité, CE, 24 janvier 1990, Centre hospitalier général de Montmorency c/ Mme,, n° 67078, 15 :
« Diététicienne d'un centre hospitalier général mise en disponibilité sur sa demande pour une période d'un an à compter du 30 janvier 1982, renouvelée pour une nouvelle période d'un an à compter du 30 janvier 1983, ayant demandé sa réintégration le 18 octobre 1983, à laquelle il fut répondu qu'en l'absence d'emploi vacant, elle serait maintenue en disponibilité. A la date de la demande de l'intéressée, l'emploi qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité était confié, à titre intérimaire, à un agent contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Ainsi, dès lors que l'emploi n'était pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, ledit poste devait être regardé comme vacant. Par suite, Mme L. était en droit d'être réintégrée sur ce poste, par application des dispositions de l'article L.878 du code de la santé publique. Agent tenant de l'article L.878 du code de la santé publique un droit à être réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité à la première vacance. Celui-ci ayant demandé par lettre du 29 septembre 1983 à bénéficier de ce droit, le centre hospitalier ne pouvait y faire obstacle en comblant la vacance que si les nécessités du service l'imposaient. En l'espèce, le centre hospitalier n'allègue pas qu'une telle nécessité ait imposé de nommer Mlle C., stagiaire, sur l'emploi précédemment occupé par Mme L., supprimant ainsi la vacance de cet emploi un mois avant la date d'expiration de la période de disponibilité en cours. Cette nomination en qualité de stagiaire étant ainsi intervenue dans des conditions irrégulières, l'emploi occupé par Mme L. était toujours vacant à la date d'expiration de sa disponibilité et le centre hospitalier était donc tenu de la réintégrer. »