Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’incapacité managériale d’un directeur de la culture territorial au demeurant compétent en action culturelle peut-il justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ?

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OUI : dans un arrêt en date du 20 mai 2016, le Conseil d’Etat considère qu’alors même que la communauté urbaine ne contestait pas les connaissances techniques de l'intéressé en matière d'action culturelle, la fonction de directeur de la culture d'une communauté urbaine, de nature essentiellement managériale, ainsi que la mission de réorganisation et de rationalisation du service culturel qui lui était également confiée exigeaient des qualités professionnelles de gestion, de communication, de dialogue et de conduite du changement, ainsi d'ailleurs que sa fiche de poste le mentionnait.

En l'espèce, les carences relevées dans la manière de servir, de nature à établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées, étaient corroborées par des témoignages versés au dossier et justifient un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Cas d'un licenciement pour insuffisance professionnelle d'un directeur de la culture d'une communauté urbaine, intervenu après une suspension prononcée dans l'attente de poursuites disciplinaires.

Le licenciement est fondé sur l'incapacité de l'intéressé à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, cette insuffisante compétence managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public.

Alors même que la communauté urbaine ne contestait pas les connaissances techniques de l'intéressé en matière d'action culturelle, la fonction de directeur de la culture, de nature essentiellement managériale, ainsi que la mission de réorganisation et de rationalisation du service culturel qui lui était également confiée exigeaient des qualités professionnelles de gestion, de communication, de dialogue et de conduite du changement, ainsi d'ailleurs que sa fiche de poste le mentionnait.

En l'espèce, les carences relevées dans la manière de servir, de nature à établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées, étaient corroborées par des témoignages versés au dossier et justifient un licenciement pour insuffisance professionnelle.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 387105, Publié au recueil Lebon

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