Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le Conseil d’Etat précise la notion de déchet ménager susceptible d’être prises en compte pour la détermination du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ?

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EN BREF : dans un arrêt en date du 18 septembre 2023, le Conseil d’Etat considère qu’ il résulte des articles R.2224-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des articles L.541-1-1 et R. 541-8 du code de l’environnement qu’a le caractère d’un déchet ménager, au sens et pour l’application des règles relatives à la détermination des dépenses susceptibles d’être prises en compte pour la détermination du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), tout bien ayant la nature d’un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18/09/2023, 466461

JURISPRUDENCE :

Sur l’objet de l’imposition, CE, 31 mars 2014, Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Auchan France, n°s 368111 368123 368124, T. p. 623 :

« Le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.,,,2) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale mentionnée à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n'aurait pas été instituée. L'instauration de la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est obligatoire en l'absence de redevance d'enlèvement des ordures ménagères. »

S’agissant de l’inclusion des dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, CE, 22 octobre 2021, Métropole de Lyon, n° 434900, p. 319 :

« La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) susceptible d'être instituée sur le fondement du I de l'article 1520 du code général des impôts (CGI) n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale (EPCI) compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du CGCT, relatives à ces opérations. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Peuvent être incluses dans ces dépenses de fonctionnement les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT. »

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