OUI : dans un arrêt en date du 22 mai 2023, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que Mme D... A..., recrutée comme directrice des ressources humaines contractuelle d'une commune comptant près de 1 500 agents, ne maîtrisait pas le statut de la fonction publique territoriale, notion qu'elle considérait comme « secondaire » pour l'exercice de ses fonctions.
Dès lors, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme D... A... n'était pas fondé sur l'évaluation de ses compétences et était ainsi entaché d'erreur de droit.
Mme D... A... a été recrutée par la commune de Clichy-la-Garenne, sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, pour occuper les fonctions de directrice des ressources humaines du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2020. ¨
Le 23 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, qui s'est tenu le 31 janvier 2019.
Par une décision du même jour, Mme D... A... a été licenciée à compter du 6 février 2019, soit au terme de sa période d'essai. Le 26 mars 2019, Mme D... A... a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 31 janvier 2019, rejeté par un courrier du 27 mai 2019.
La commune de Clichy-la-Garenne relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions, lui a enjoint de réintégrer Mme B... dans ses fonctions de directrice des ressources humaines et de reconstituer sa carrière du 7 février 2019 au 6 janvier 2020 et l'a condamnée à lui verser la somme de 44 115 euros.
Aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable au litige : « Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (...) La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (...) - d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; (...) Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. ».
Si aux termes de ces dispositions, le licenciement intervenant au terme de la période d'essai n'a pas à être motivé, cela ne saurait dispenser l'administration d'établir, en cas de contestation, que cette décision n'a pas été prise pour un motif étranger à l'appréciation des compétences de l'agent.
En l'espèce, il ressort des témoignages et du courriel du 22 janvier 2019 produits pour la première fois en appel par la commune, que Mme D... A..., recrutée comme directrice des ressources humaines d'une commune comptant près de 1 500 agents, ne maîtrisait pas le statut de la fonction publique territoriale, notion qu'elle considérait comme « secondaire » pour l'exercice de ses fonctions.
Dès lors, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme D... A... n'était pas fondé sur l'évaluation de ses compétences et était ainsi entaché d'erreur de droit.
SOURCE : CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 27/06/2023, 21VE03343, Inédit au recueil Lebon