OUI : dans un arrêt en date du 19 juillet 2023, le Conseil d’Etat considère que sous réserve du cas où ils prévoient expressément que les activités sont exercées à titre accessoire pour une durée limitée, le I de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et les articles 1er à 5 et 7 et 8 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ne font pas obstacle à ce qu’une demande d’autorisation de cumul d’activités soit formée sans en préciser le terme.
Si l’autorité appelée à statuer sur une telle demande peut lui fixer un terme, elle n’y est toutefois pas tenue, sans préjudice de la possibilité qu’elle a de s’opposer à tout moment, dans l’intérêt du service, à la poursuite de l’activité dont l’exercice a été autorisé et de l’obligation faite à l’intéressé de solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité qu’il exerce à titre accessoire.
En l'espèce, M. A..., brigadier-chef de la police nationale, a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de l'illégalité des décisions du ministre de l'intérieur, intervenues en 2013, 2014 et 2015, lui refusant l'autorisation de cumuler son activité principale avec des activités accessoires d'enseignement musical, annulées par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 juin 2017, devenu définitif.
Par un jugement du 29 juin 2020, rectifié par une ordonnance du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser la somme de 21 263,84 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation.
Par un arrêt du 29 mars 2022, rectifié par un arrêt du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. A..., notamment porté la somme à laquelle l'Etat a été condamné par ce jugement à 24 763,84 euros et rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
M. A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ainsi rectifié, en tant qu'il a rejeté le surplus de ces conclusions.
Dans son arrêt en date du 19 juillet 2023, le Conseil d’Etat considère que sous réserve du cas où ils prévoient expressément que les activités sont exercées à titre accessoire pour une durée limitée, le I de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et les articles 1er à 5 et 7 et 8 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ne font pas obstacle à ce qu’une demande d’autorisation de cumul d’activités soit formée sans en préciser le terme.
Si l’autorité appelée à statuer sur une telle demande peut lui fixer un terme, elle n’y est toutefois pas tenue, sans préjudice de la possibilité qu’elle a de s’opposer à tout moment, dans l’intérêt du service, à la poursuite de l’activité dont l’exercice a été autorisé et de l’obligation faite à l’intéressé de solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité qu’il exerce à titre accessoire.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19/07/2023, 464504