Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Quelle sanction pour un candidat à une épreuve du baccalauréat surpris en possession d'une montre connectée non allumée porteuse de cours numérisés ?

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EN BREF : un blâme, entraînant la nullité de l'épreuve considérée. Dans un arrêt en date du 20 juillet 2021, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé que c'est sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, que la commission de discipline du baccalauréat a infligé à un candidat surpris pendant une épreuve en possession d’une montre connectée porteuse de cours numérisés, la sanction de blâme, qui est la sanction la moins sévère prévue au 1° de l'article D.334-32 du code de l'éducation, en cas de fraude ou tentative de fraude.

M. B... G..., élève de terminale au lycée Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny (Nord) au cours de l'année scolaire 2016-2017, a passé les épreuves du baccalauréat général, série scientifique, dans son lycée, centre d'examen de l'académie de Lille.

Au cours de l'épreuve de physique-chimie qui s'est déroulée le 20 juin 2017, un surveillant a constaté que M. G... portait une montre connectée qu'il a confisquée.

Saisi d'un rapport d'incident daté du même jour relatant ces faits, le recteur de l'académie de Lille a diligenté à l'encontre de M. G... une procédure disciplinaire, au terme de laquelle l'intéressé s'est vu infliger, par une décision en date du 4 septembre 2017 de la présidente de la commission de discipline du baccalauréat réunie en sa séance du 28 août 2017, un blâme, entraînant la nullité de l'épreuve considérée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 13 septembre 2017, M. G... a formé contre cette sanction un recours gracieux que la présidente de la commission de discipline a rejeté par décision du 19 septembre suivant.

Par un jugement du 11 octobre 2019, dont M. G... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction et les conclusions aux fins d'injonction dont elle était assortie.

il ressort des pièces du dossier et, n'est d'ailleurs pas contesté par M. G..., que ce dernier était porteur d'une montre connectée lors de l'épreuve de physique-chimie du baccalauréat 2017 qui, à l'allumage, s'est révélée porteuse de cours numérisés dans cette matière.

S'il est également constant que cet appareil n'était pas allumé au cours de ladite épreuve, M. G..., qui a signé le document attestant de ce qu'il avait été tenu informé de l'interdiction de détenir sur soi des documents ou des matériels, tel un téléphone portable, sous peine de s'exposer à des poursuites, ne pouvait ignorer se placer ainsi en situation de tentative de fraude.

Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, que la commission de discipline lui a infligé la sanction de blâme, qui est la sanction la moins sévère prévue au 1° de l'article D.334-32 du code de l'éducation, en cas de fraude ou tentative de fraude.

SOURCE : CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20/07/2021, 19DA02699, Inédit au recueil Lebon

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