Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La minute d’un jugement de tribunal administratif rendu en formation collégiale doit-il à peine de nullité mentionner le nom des trois magistrats de la formation de jugement ?

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OUI : dans un arrêt en date du 20 juillet 2023, le Conseil d’Etat considère qu’il ressort de la minute du jugement attaqué, rendu en formation collégiale de jugement par la huitième chambre du tribunal administratif de Melun, que la minute de ce jugement ne mentionne que le nom de deux des magistrats de la formation de jugement et ne permet pas d'établir l'identité du troisième magistrat ayant participé à l'audience et au délibéré. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

Aux termes du 1er alinéa de l'article L.10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ».

Aux termes de l'article L.222-1 du même code : «  Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger ».

Aux termes de l'article R.222-13 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents public (...) ».

Aux termes de l'article R.222-18 du même code : « Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres ».

Aux termes de l'article R.741-8 de ce code : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. / Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat jugeant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ».

Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'il a été rendu en formation collégiale de jugement par la huitième chambre du tribunal administratif de Melun que la minute de ce jugement ne mentionne que le nom de deux des magistrats de la formation de jugement et ne permet pas d'établir l'identité du troisième magistrat ayant participé à l'audience et au délibéré.

Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à M. B... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

 

SOURCE : Conseil d'État, 7ème chambre, 20/07/2023, 469580, Inédit au recueil Lebon

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