NON : un agent recruté sous le régime de droit privé par une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière n'ayant pas la qualité d'agent public, les dispositions relatives à l'obligation de rembourser l' indemnité de rupture conventionnelle (ISRC) ne lui sont pas applicables. Ces dispositions s'appliquent en revanche à tous les agents publics dont le directeur de la régie et l'agent comptable s'il a la qualité de comptable public.
Le fonctionnaire territorial qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d'une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public administratif en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'ISRC. Il en va de même du fonctionnaire territorial qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle,
L'obligation de remboursement de l'ISRC est donc conditionnée à la qualité d'agent public sur son nouvel emploi.
En conséquence, un agent recruté sous le régime de droit privé par une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière n'a pas la qualité d'agent public. Les dispositions relatives à l'obligation de rembourser l'ISRC ne lui sont pas applicables. Ces dispositions s'appliquent en revanche à tous les agents publics dont le directeur de la régie et l'agent comptable s'il a la qualité de comptable public.