NON : dans un arrêt en date du 6 janvier 2006, le Conseil d’Etat a considéré que le conseil de discipline qui n'était pas tenu de renvoyer l'affaire à une séance ultérieure, a pu légalement écarter la demande formulée en ce sens par le fonctionnaire et émettre un avis hors de la présence de celui-ci, dès lors que ce dernier avait disposé d'un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser au conseil de discipline des observations écrites.
Aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 modifié, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix... »
En vertu des dispositions de l'article 4 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion... »
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été invité par lettre recommandée avec accusé de réception, le 6 août 2003, à comparaître devant le conseil de discipline le 12 septembre suivant.
Il lui était précisé qu'il avait la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs, de citer des témoins et de présenter sa défense sous la forme d'un mémoire écrit.
Par lettre du 4 septembre 2003, le conseil du requérant a fait savoir que son client était souffrant et sollicité un report de la date de réunion du conseil de discipline.
Ce dernier, qui n'était pas tenu de renvoyer l'affaire à une séance ultérieure, a pu légalement écarter la demande formulée en ce sens par M. YXY et émettre un avis hors de la présence de l'intéressé, dès lors que ce dernier avait disposé d'un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser au conseil de discipline des observations écrites.
Ainsi, M. YXY n'est fondé à soutenir ni que les droits de la défense n'auraient pas été respectés ni que le décret susvisé du 5 novembre 2003 aurait été pris sur une procédure irrégulière.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 06/01/2006, 264449, Inédit au recueil Lebon