OUI : dans un arrêt en date du 23 décembre 2011, le Conseil d’Etat considère que, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, l’annulation d’une décision licenciant illégalement un agent public impose à l’administration, au titre de la reconstitution de ses droits sociaux, de prendre à sa charge non seulement la part patronale des cotisations sociales et de retraite, mais également la part salariale de ces cotisations.
L'annulation d'une décision d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par la CCI des cotisations nécessaires à cette reconstitution.
Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à la CCI de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale.
L'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution.
Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale.
SOURCE : Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2011, 324474, Publié au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
« Pour assurer l'exécution d'un jugement annulant la révocation d'un agent public, la collectivité publique employeur évalue correctement le préjudice subi par l'intéressé en se fondant, pour calculer l'indemnité à laquelle il a droit, sur le montant net et non brut des rémunérations dont il a été privé en raison de son éviction. En revanche, l'administration est tenue de rétablir l'intéressé dans ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, dès lors que l'exécution du jugement implique que l'intéressé soit réputé s'être trouvé rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs du point de vue de la législation sur les pensions. »