NON : dans son arrêt en date du 30 juillet 1997, le Conseil d’Etat a considéré que la tardiveté ne peut être opposée au requérant contestant une mesure de reconduite à la frontière lorsqu'il est établi que l'intéressé n'a pu retirer la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant cette décision faute, et qu'il n'est pas contesté qu'il était dans l'incapacité de le faire du fait de la confiscation de cette pièce lors d'une opération de police.
Si l'arrêté du 30 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djalo, lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le pli contenant cette notification a été retourné à l'envoyeur avec la mention « pas de pièce d'identité à présenter » ; que M. Djalo fait valoir qu'il s'est présenté au bureau de poste dans les premiers jours du mois de décembre pour retirer la lettre recommandée dont l'avis lui était parvenu à son domicile le 1er décembre alors qu'il était hospitalisé, mais que la remise de cette lettre lui a été refusée au motif qu'il n'avait pas pu produire de pièce d'identité ; que le bien-fondé de cette affirmation est corroboré par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, M. Djalo affirme sans être contredit qu'il était dans l'incapacité de produire une pièce d'identité, ces pièces lui ayant été, ainsi que cela ressort du dossier, confisquées le 20 septembre 1991 lors d'une opération de police à la suite de laquelle il a été placé en rétention administrative jusqu'au 30 septembre 1991 ; que dans ces conditions la requête présentée par M. Djalo le 24 décembre 1993, après que l'arrêté de reconduite à la frontière lui a été remis le 23 décembre aux guichets de la préfecture où il avait été invité à se présenter, n'était pas tardive.
SOURCE : Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 juillet 1997, 155651, publié au recueil Lebon