Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une enquête judiciaire ouverte suite à un signalement  article 40 du code de procédure pénale permet-elle de prolonger la suspension d’un fonctionnaire au-delà de 4 mois ?

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NON : dans un arrêt en date du 04 octobre 2022, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’ en l'absence de mise en mouvement de l'action publique, ingénieur en chef, exerçant  les fonctions de directeur, suspendu à titre condervatoire de ses fonctions, l'agent public ne pouvait être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales au sens des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 aujourd'hui codifié à l’article L.531-1 du code général de la fonction publique. Dès lors, ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal administratif, le maire de La Rochelle ne pouvait légalement prolonger la suspension de fonctions de M. C... au-delà du délai de quatre mois fixé par ces mêmes dispositions.

Par l'arrêté du 3 septembre 2018, le maire de La Rochelle a prolongé pour une durée non limitée la suspension de M. C... de ses fonctions, qu'il avait prononcée par un arrêté du 8 février 2018 prenant effet à l'expiration du congé de maladie ordinaire de l'intéressé, soit au 7 mai 2018.

Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la suite du signalement effectué le 26 janvier 2018 sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale auprès du Procureur de la République, une enquête judiciaire a été ouverte le 1er février 2018 sur le fonctionnement du service de l'eau tant au niveau de la gestion des agents que de ses activités, et, d'autre part, que, par un avis à victime du 20 décembre 2018, la commune a été informée de ce qu'elle pouvait se constituer partie civile dans l'information judiciaire ouverte contre X le 6 décembre 2018 des chefs de trafic d'influence passif et de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés.

Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, en l'absence de mise en mouvement de l'action publique, M. C... ne pouvait être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales au sens des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. (Aujourd’hui codifié à  l’article L.531-1 du code général de la fonction publique).

Dès lors, ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal, le maire de La Rochelle ne pouvait légalement prolonger la suspension de fonctions de M. C... au-delà du délai de quatre mois fixé par ces mêmes dispositions.

Il résulte de ce qui précède que la commune de La Rochelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 3 septembre 2018 du maire de La Rochelle.

SOURCE : CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 04/10/2022, 20BX00357, Inédit au recueil Lebon

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