Il se dit en ce moment dans la presse et sur les médias beaucoup de choses sur le contrôle à priori de la constitutionnalité des lois ordinaires.
Ce modeste "post" va essayer de clarifier ce contrôle de constitutionnalité et ses effets sur la loi ordinaire votée mais non encore promulguée PAR Monsieur le Président de la République.
Il ne s'agit aucunement d'un contrôle politique mais d'un contrôle juridique de conformité de la loi voté non encore promulguée à notre Constitution.
On parle généralement de Constitution mais en réalité il s’agit d’un « Bloc de constitutionnalité » composé de l’intégralité de la Constitution du 4 octobre 1958 y compris son Préambule et aussi des textes auxquels renvoie le Préambule :
- La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 ;
- Le Préambule de la Constitution de 1946 ;
- La Charte de l’environnement de 2004.
L’article 61 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose que : « Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. »
Le Conseil peut donc être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et soixante députés ou soixante sénateurs.
La saisine ne peut intervenir que pendant le délai de promulgation d’un texte voté, c’est-à-dire pendant quinze jours au plus. La saisine suspend la promulgation du texte.
Le texte de la saisine est communiqué aux autorités compétentes pour saisir le Conseil constitutionnel.
Le secrétaire général du Gouvernement assure systématiquement la défense de la loi devant le Conseil constitutionnel au nom du Premier ministre.
Il produit à ce titre des observations écrites en réponse aux arguments développés dans la saisine.
Le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans le même délai que pour le contrôle des lois organiques et des règlements des assemblées (un mois pouvant être ramené à huit jours en cas d’urgence à la demande du Gouvernement).
Lorsque le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution, celle-ci peut être promulguée.
À l’inverse, une décision déclarant la totalité d’une loi contraire à la Constitution fait obstacle à sa promulgation.
La procédure législative qui a conduit à l’adoption d’une telle loi se trouve annulée et il n’y a d’autre solution que de la reprendre dès l’origine, sauf si le motif de non-conformité constitue un obstacle déterminant supposant, par exemple, une modification préalable de la Constitution elle-même.
Enfin, le Conseil constitutionnel peut décider qu’une loi est en partie conforme à la Constitution.
Dans une telle hypothèse, plus fréquente que la précédente, la loi peut être promulguée à l’exception de ses articles ou parties d’articles déclarés contraires à la Constitution à condition que ceux-ci soient « séparables » de l’ensemble du dispositif.
SOURCE : Fiche de synthèse n°39 : Le contrôle de la constitutionnalité des lois (site de l’Assemblée Nationale)