EN BREF : une réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité à la question écrite n° 03399 de Monsieur le Sénateur Jean-Marie Mizzon (Moselle - UC), publiée dans le JO Sénat du 02/02/2023 - page 736 précise qu’ une grille implantée à l’horizontal sur l’emprise d’un trottoir doit être regardée comme incorporée à la voie publique, y compris lorsqu’il s’agit de recouvrir un soupirail d’une cave privée.
En l’absence de tout acte juridique, le propriétaire de la cave ne peut être tenu responsable de l’entretien de l’ouvrage public que constitue la grille.
Par conséquent, la commune est responsable des accidents qui pourraient survenir du fait d’un défaut d’entretien normal de cette grille.
Le dommage causé à l’usager d’une voie publique, imputable à cet ouvrage, engage la responsabilité de la collectivité qui en a la charge, sauf à établir que la voie publique faisait l’objet d’un entretien normal, ou que le dommage résultait d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CE, 28 avril 1978, n° 05750).
Les trottoirs relèvent du domaine public routier au titre d’accessoire indissociable de la voie publique en application de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) : « les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies (CE, 14 mai 1975, n° 90899).
De même, une grille ou une plaque posée à l’horizontale sur la voie publique se confond avec cette voie dont elle constitue un accessoire indissociable. La grille assure une uniformité de la voie permettant aux usagers de se déplacer sans obstacles de nature à mettre en danger leur sécurité.
Ainsi, une plaque d’égout sur une voie piétonne « constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d’une dépendance nécessaire de celle-ci » et sa défectuosité ayant entrainé la chute d’un passant engage la responsabilité de la commune gestionnaire de la voie (CAA Versailles, 18 octobre 2018, n° 17VE02114).
Même si des bouches à clé « permettent d’accéder à la canalisation du réseau d’assainissement », elles demeurent incorporées à la voie publique de sorte que le gestionnaire du réseau d’assainissement ne peut être responsable d’un accident du fait de ces ouvrages, n’étant « ni chargée de l’entretien de la voie publique, ni tenue de la maintenir avec tous ses accessoires dans un état conforme à sa destination » (CAA Nantes, 17 juin 2022, n° 21NT03394).
Le juge administratif n’écarte la responsabilité du gestionnaire de voirie qu’en présence d’une concession d’un ouvrage public.
Le concessionnaire, recevant délégation de la construction de l’ouvrage et de son fonctionnement, peut être déclaré responsable d’un ouvrage incorporé à la voie publique.
Ainsi en va-t-il d’une bouche d’égout à l’origine d’un accident, « accessoire du réseau d’assainissement métropolitain, dont l’entretien incombait (…) à la société Stéphanoise des eaux » (CAA Lyon, 2 juin 2022, n° 21LY00249 ; sans concession, une grille recouvrant un regard d’assainissement incorporé à une route relève de la responsabilité du gestionnaire de la voie, CAA Lyon, 28 juillet 2022, n° 20LY02594).
Il ressort de ces jurisprudences qu’une grille implantée à l’horizontal sur l’emprise d’un trottoir doit être regardée comme incorporée à la voie publique, y compris lorsqu’il s’agit de recouvrir un soupirail d’une cave privée.
En l’absence de tout acte juridique, le propriétaire de la cave ne peut être tenu responsable de l’entretien de l’ouvrage public que constitue la grille.
Par conséquent, la commune est responsable des accidents qui pourraient survenir du fait d’un défaut d’entretien normal de cette grille.
SOURCE : réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité à la question écrite n° 03399 de Monsieur le Sénateur Jean-Marie Mizzon (Moselle - UC), publiée dans le JO Sénat du 02/02/2023 - page 736.
André ICARD
Avocat au Barreau de Paris
55, avenue de la Grande Armée
75116 PARIS
Tél : 01 46 78 76 70
Fax : 01 46 77 04 27
Port: 07 57 07 20 29
Toque D0325
Site Internet : www.jurisconsulte.net
Retrouvez-moi sur :https://www.linkedin.com/in/anicard/