Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un tiers est-il  recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation d’une convention de concession d’autoroute ?

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OUI : dans un arrêt en date du 27 janvier 2023, le Conseil d’Etat considère qu’ indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70 du recours pour excès de pouvoir susceptible d’être formé contre les clauses réglementaires d’un tel contrat, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat, sauf à ce qu’un tel acte intervienne, en réalité, dans le cadre de la conclusion même du contrat.

Dans le cadre d’un tel recours, les tiers ne sauraient utilement faire valoir des moyens relatifs au contrat lui-même, mais ne peuvent soulever que des moyens tirés de vices propres entachant l’acte d’approbation, voire demander l’annulation de cet acte par voie de conséquence de ce qui est jugé sur les recours formés contre le contrat.

Les tiers peuvent utilement faire valoir le moyen relatif aux vices propres dont serait entaché un décret d’approbation d’un avenant à une convention de concession d’autoroutes et au cahier des charges annexé, tiré de ce que le Conseil d’Etat n’aurait pas été consulté, contrairement à ce qu’exige le cinquième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27/01/2023, 462752

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, Assemblée, du 10 juillet 1996, 138536, publié au recueil Lebon (Cayzeele)

« Un tiers au contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation des dispositions réglementaires contenues dans un contrat administratif. Ces clauses réglementaires sont divisibles des autres stipulations du contrat. »

CE, 23 décembre 2016, Association Etudes et consommation CFDT du Languedoc-Roussillon, n°s 392815 392819, T. pp. 831-832-872.

« Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat. Ils ne peuvent soulever, dans le cadre d'un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même. »

CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 02/12/2022, 454318 (M. Claude Danthony,)

«  Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat. Ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d’un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même. Toutefois, les actes d'approbation d'un contrat mentionnés ci-dessus sont seulement ceux qui émanent d'une autorité distincte des parties contractantes, qui concernent des contrats déjà signés et qui sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes ceux qui, même s'ils indiquent formellement approuver le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion. »

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