OUI : il revient ainsi au maire d'apprécier, en fonction des moyens dont dispose la commune, mais également des risques d'accident, de l'obstruction à l'écoulement des eaux et autres inconvénients, s'il est opportun de faire supporter l'enlèvement des feuilles par les riverains.
Selon l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police municipale en vue d'assurer notamment « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement ».
Des dispositions spéciales mais similaires s'appliquent en Alsace-Moselle en vertu des articles L. 2542-2 et L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Au titre de ce pouvoir de police générale, le juge a reconnu au maire la possibilité de prescrire aux riverains de procéder au nettoyage du trottoir situé devant leur habitation (Voir Conseil d’Etat, 15 octobre 1980, Garnotel, n° 16199 : « Le maire détient, sur la base de l'article L.131-2 du code des communes, relatif à la police municipale, le pouvoir d'ordonner le nettoyage des trottoirs et des caniveaux des voies ouvertes au public par les riverains de ces voies. »)
En outre, aux termes du règlement sanitaire départemental de Moselle, « dans les voies livrées à la circulation publique où le service du balayage n'est pas assuré par la municipalité, les propriétaires riverains sont tenus, aux jours et heures fixés par le maire, de balayer ou faire balayer, après arrosage chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de trottoir ».
SOURCE : réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer à la question écrite n° 03627 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 26/01/2023 - page 577.