OUI : dans un arrêt en date du 26 avril 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le recours en contestation de validité était ouvert à tout tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts par un contrat administratif tacite ou verbal, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les contrats écrits.
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Le recours défini ci-dessus est ouvert à tout tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts par un contrat administratif tacite ou verbal, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les contrats écrits par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux.
Cette décision du Conseil d'Etat ayant jugé que le recours dirigé contre les contrats écrits ne trouve à s'appliquer qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision, il en va de même pour ceux de ces recours dirigés contre les contrats tacites ou verbaux, qui ne sont donc susceptibles de faire l'objet d'un tel recours que s'ils peuvent être regardés comme conclus à compter du 4 avril 2014.
SOURCE : CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 26/04/2021, 20MA01789, Inédit au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70.