OUI : dès lors que cette majoration de traitement n'est pas modulée en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent et ne correspond pas une sujétion particulière. Dans un arrêt en date du 16 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le fonctionnaire de l'Etat ou le magistrat de l'ordre judiciaire placé en congé de maladie ordinaire a droit, pendant trois mois, au maintien de l'intégralité de son traitement indiciaire ainsi qu'à celui des primes attachées à l'exercice des fonctions et, en particulier, à la majoration de traitement attribuée aux magistrats en service à Mayotte dès lors que cette majoration n'est pas modulée en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent et ne correspond pas une sujétion particulière.
M. C..., nommé par décret du président de la République du 21 avril 2017 en qualité de vice-président au tribunal de grande instance de Mamoudzou, chargé du tribunal d'instance de Mamoudzou, a été placé en congé de maladie du 16 août 2017 au 1er mars 2018.
Par lettre du 26 octobre 2017, confirmée sur recours gracieux le 30 juillet 2018, la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis et le procureur général près cette cour ont décidé de prononcer la suspension de la majoration de son traitement pour la période du 1er au 26 septembre 2017, qui s'est traduite par une retenue de 1 134 euros sur son salaire de janvier 2018.
Le ministre de la justice relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé ces deux décisions.
D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois " L'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (...) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (...) 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables (...) ».
Enfin, il résulte de l'application combinée des articles 25 et 37 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires, d'une part, que la rémunération versée aux agents en congé de maladie ordinaire comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités, à l'exception de dix d'entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les primes attachées à l'exercice des fonctions à moins qu'elles ne correspondent à des sujétions particulières, d'autre part, que la rémunération versée aux agents en congé de longue maladie ou de longue durée exclut explicitement les indemnités qui sont attachées à l'exercice des fonctions.
Dans son arrêt en date du 16 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’il résulte de l'ensemble de ces dispositions et contrairement à ce que soutient le ministre en appel, que le fonctionnaire de l'Etat ou le magistrat de l'ordre judiciaire placé en congé de maladie ordinaire a droit, pendant trois mois, au maintien de l'intégralité de son traitement indiciaire ainsi qu'à celui des primes attachées à l'exercice des fonctions et, en particulier, à la majoration de traitement attribuée aux magistrats en service à Mayotte dès lors que cette majoration n'est pas modulée en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent et ne correspond pas une sujétion particulière.
SOURCE : CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 16/12/2022, 20BX02954, Inédit au recueil Lebon