Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une cour administrative d’appel qui remet en cause des motifs non censurés par les premiers juges doit-elle apprécier la légalité des autres motifs fondant la décision ?

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OUI : dans un arrêt en date du 7 novembre 2022, le Conseil d’Etat précise que statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 07/11/2022, 455195

JURISPRUDENCE :

S’agissant de l’obligation pour le Conseil supérieur de l'éducation nationale de se prononcer en appel sur l’ensemble des motifs retenus par le préfet pour s’opposer à l’ouverture d’une école et pas seulement sur celui retenu à tort en première instance pour annuler cette décision, CE, 19 février 1975, Préfet de la Martinique et ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer c/ Sieur Eudaric, n° 86079, p. 142 :

« Appel présenté devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale contre la décision par laquelle le conseil académique, en retenant l 'un des deux motifs invoqués par le préfet, avait déclaré fondée l 'opposition formée par celui-ci, en application de l'article 64 de la loi du 15 mars 1850, à l'ouverture d'une école secondaire privée. Pour annuler cette décision et rejeter l'opposition, le Conseil supérieur ne pouvait se borner à constater que le motif retenu par le conseil académique ne justifiait pas légalement celle-ci. Saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il était tenu de se prononcer sur l'autre motif sur lequel le préfet avait fondé son opposition. Annulation de la décision du Conseil supérieur. »

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