NON : dans un arrêt en date du 09 décembre 2022, le Conseil d’Etat, abandonnant sa jurisprudence CE, 9 décembre 2015, Commune d’Asnière-sur-Nouère, n° 390273, T. p. 923, considère que le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.
Il résulte des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application du chapitre III du titre II du livre IV du code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.
Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
SOURCE : Conseil d'État, Section, 09/12/2022, 454521, Publié au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
CE, 9 décembre 2015, Commune d’Asnière-sur-Nouère, n° 390273, T. p. 923 :
« Considérant, par suite, que le juge des référés, après avoir estimé que la pièce complémentaire demandée par la commune d'Asnières-sur-Nouère au cours de l'instruction de la déclaration préalable n'était pas au nombre des pièces requises en l'espèce par le code de l'urbanisme, a commis une erreur de droit en jugeant que cette demande n'avait pu proroger le délai d'instruction et en en déduisant que la société Orange devait être regardée comme titulaire d'une décision implicite de non-opposition.»
S’agissant des conséquences à tirer d’une demande de pièces complémentaires illégale, CE, 8 avril 2015, Mme Verrier, n° 365804, T. pp. 786-922 :
« Une demande de pièces complémentaires faisant naître une décision tacite de refus en l'absence de production des pièces demandées, en l'espèce dans le cadre d'une déclaration préalable de travaux au titre de la législation de l'urbanisme, constitue une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. »