NON : dans un arrêt en date du 02 décembre 2022, le Conseil d’Etat considère qu’un membre du conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) ne pouvant être qualifié de « tiers privilégié » au sens de la jurisprudence Conseil d’Etat, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70, il ne pouvait pas contester la validité de la conclusion du contrat de partenariat public privé (PPP).
Pour mémoire, seuls les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, et le représentant de l’État dans le département, c’est-à-dire le préfet, dans l’exercice du contrôle de légalité sont des tiers privilégiés.
Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Outre le préfet, seuls peuvent engager une action contre un contrat même sans se prévaloir d’un intérêt lésé les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné par le contrat.
Dès lors, un membre du conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, agissant en cette qualité, ne peut être regardé comme disposant de cette faculté.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 02/12/2022, 454323