NON : dans un arrêt en date du 13 mars 1998, le Conseil d’Etat avait eu l’occasion de préciser qu’en cas de succession de décisions expresses, le délai de recours n’est inopposable que si aucune de ces décisions n’a été notifiée avec mention des voies et délai de recours.
En l'espèce, ni la décision initiale du 2 mai 1989 ni les décisions des 19 avril et 26 juillet 1990 par lesquelles le ministre a rejeté les recours administratifs formés par Mme X... contre la décision du 2 mai 1989 ne mentionnaient les délais et voies de recours.
Le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la requête de Mme X..., enregistrée le 26 septembre 1990, n'est pas tardive.
Si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé qui subordonnent l'opposabilité des délais de recours contentieux à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision.
Ni la décision initiale ni les décisions par lesquelles le ministre a rejeté les recours administratifs formés par la requérante ne mentionnant les voies et délais de recours, ce délai n'avait pas commencé à courir à la date à laquelle la requête a été enregistrée.
SOURCE : Conseil d'Etat, Section, du 13 mars 1998, 120079, publié au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 mars 1994, 135066, mentionné aux tables du recueil Lebon
« La connaissance acquise d'une décision manifestée par la voie du recours administratif préalable empêche le demandeur de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours... »