EN BREF : seulement si l'agent public apporte la preuve que le harcèlement moral qu'il subi (ou qu'il a subi) présente le caractère d' une faute personnelle du maire détachable de ses fonctions et du service. Dans un arrêt en date du 15 novembre 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions. En l’espèce, en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher, même d'office, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
Le juge afministratif reste donc seul compétent pour statuer sur les conséquences indemnitaires du harcèlement moral dans le cadre de la responsabilité administrative pour faute de service.
Le 5 octobre 2017, Mme [S] [P], directrice générale des services de la commune de X..., a porté plainte notamment contre M. [I] [C] [G], maire de ladite commune depuis 2008, pour harcèlement.
Au terme de l'enquête, des poursuites ont été engagées à l'encontre de celui-ci devant le tribunal correctionnel du chef précité.
Par jugement du 19 janvier 2021, les juges du premier degré ont condamné M. [C] [G] à trois mois d'emprisonnement et ont prononcé sur les intérêts civils.
M. [C] [G] a relevé appel de cette décision.
Le ministère public a interjeté appel incident.
Après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel, évoqué et reconnu le prévenu coupable des faits reprochés, les juges déclarent M. [C] responsable du préjudice subi par Mme [P] en condamnant l'intéressé à payer à la partie civile la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, 662 euros au titre des dépenses médicales, et 10 000 euros au titre du préjudice économique tiré de son déménagement contraint.
En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher, même d'office, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
La cassation est par conséquent encourue de ce seul chef.
SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 novembre 2022, 22-81.550, Inédit