NON : dans un arrêt en date du 06 décembre 2022, le Conseil d’Etat a rappelé que le moyen tiré de ce que la décision prononçant la radiation des cadres de l’agent a pris effet à l'occasion de sa notification le 22 mars 2022, alors qu'à cette date il était placé en congé de longue durée pour maladie depuis le 16 décembre 2021, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie.
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que, par une décision du 9 mars 2022, notifiée le 22 mars 2022, la ministre des armées a prononcé à l'encontre de M. B..., sous-officier de carrière de gendarmerie placé en congé de maladie à compter du 25 mars 2021 puis en congé de longue durée pour maladie à compter du 16 décembre 2021, la sanction du troisième groupe de radiation des cadres.
Le ministre des armées se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision en tant seulement qu'elle prend effet avant la fin du congé de longue durée pour maladie de M. B....
La circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait obstacle ni à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction impliquant la radiation des cadres. Par suite, en jugeant, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision de radiation des cadres prononcée à l'encontre de M. B... en tant qu'elle prenait effet avant la fin de son congé de longue durée pour maladie, que la circonstance que l'intéressé se trouvait en congé de longue durée y faisait obstacle, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit.
Le ministre des armées est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a suspendu l'exécution immédiate de la décision litigieuse.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire, dans cette mesure, au titre de la procédure de référé.
Il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de ce que la décision prononçant la radiation des cadres de M. B... a pris effet à l'occasion de sa notification le 22 mars 2022, alors qu'à cette date il était placé en congé de longue durée pour maladie depuis le 16 décembre 2021, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie.
Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect de la condition d'urgence, le surplus des conclusions de la demande de M. B... doit être rejetée.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème chambre, 06/12/2022, 465627, Inédit au recueil Lebon