Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le recours abusif à une clause de tacite reconduction pour conclure un nouveau marché est-il toujours un manquement d’une gravité telle que le litige ne puisse pas être réglé sur le terrain contractuel ?

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NON : dans un arrêt en date du 24 novembre 2022, la Cour administrative de Lyon faisant application de la jurisprudence Conseil d'État, Assemblée, 28/12/2009, 304802, Publié au recueil Lebon (Béziers I), a jugé que si la conclusion d'un contrat en application d'une clause de tacite reconduction, en méconnaissance des obligations de mise en concurrence préalable issues des dispositions du code des marchés publics, constitue un manquement aux règles de passation de ces contrats, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des montants des contrats en cause, l'irrégularité tenant à la conclusion, en février 2014, 2015 et 2016 de nouveaux contrats avec la société Locam et les 1er avril 2015 et 2016 de nouveaux contrats avec la société IDSys en application des clauses de tacite reconduction n'est pas d'une gravité telle que le litige ne puisse être réglé sur le terrain contractuel.

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En l’espèce, la commune de Marnaz a conclu le 12 novembre 2008 avec la société Locam, établissement financier habilité, un contrat de crédit-bail d'un afficheur électronique fourni par la société IDSys moyennant le versement d'un loyer de 1 425 euros HT par trimestre, pendant vingt-et-un trimestres, avec une option d'achat à l'issue de ce délai. Le contrat prévoyait qu'il serait renouvelable, au-delà de cette date, par tacite reconduction.

Après la livraison de l'afficheur électronique par la société IDSys le 18 novembre 2008, la commune de Marnaz a signé, avec la société IDSys, le 21 juillet 2009 un « contrat d'implantation » qui décrit l'équipement installé, rappelle le tarif de location et précise que la livraison de l'équipement inclut une garantie de quatre ans, avec pièces et main d'œuvre. Le 1er avril 2014, alors que cette période de garantie était échue, et que le contrat de novembre 2008 se poursuivait par tacite reconduction, la commune de Marnaz a signé un contrat de « location-maintenance » avec la société IDSys portant sur le même afficheur électronique moyennant le versement d'un loyer de 1 425 euros HT par trimestre.

Au cours du dernier trimestre 2016, la société Original Tech France a assuré la maintenance de l'afficheur à la demande de la société IDSys.

Cette société a émis deux factures à l'encontre de la commune de Marnaz en date des 23 janvier et 4 avril 2017 pour un montant de 1 710 euros TTC chacune.

La commune a réglé la première de ces deux factures.

Par courrier du 3 février 2017 adressé à la société IDSys, la commune de Marnaz a résilié le contrat de location maintenance du 1er avril 2014 et a informé le 26 juillet 2017 la société Locam qu'elle avait résilié à cette date le contrat du 12 novembre 2008.

Estimant avoir payé au cours de cette période la même prestation, à savoir la location et la maintenance de l'afficheur électronique, à plusieurs sociétés différentes, la commune de Marnaz a demandé le 13 avril 2018 au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Original Tech France à lui verser la somme de 18 810 euros, la société IDSys à lui verser cette même somme et la société Locam à lui verser à titre principal la somme de 57 480,30 euros et à titre subsidiaire la somme de 21 690 euros.

La commune de Marnaz a par ailleurs émis le 29 juin 2018 un titre exécutoire à l'encontre de la société Original Tech France d'un montant de 18 810 euros que cette dernière et la société IDsys ont contesté devant le tribunal administratif de Grenoble.

Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal, après avoir joint ces deux demandes, a annulé le titre exécutoire émis le 29 juin 2018 à l'encontre de la société Original Tech France, a déchargé cette société de l'obligation de payer cette somme mais l'a condamnée à verser à la commune de Marnaz la somme de 1 710 euros.

Le tribunal a rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Marnaz relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le titre exécutoire du 29 juin 2018 et qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre les sociétés Locam et IDSys.

Dans son arrêt en date du 24 novembre 2022, la Cour administrative de Lyon faisant application de la jurisprudence Conseil d'État, Assemblée, 28/12/2009, 304802, Publié au recueil Lebon (Béziers I) a jugé que si les contrats de location maintenance signés par la commune avec les sociétés Locam  IDSys contiennent une clause prévoyant leur tacite reconduction pour des durées d'un an, la présence de telles clauses, qui sont détachables de ces contrats, est en principe sans incidence sur la légalité des contrats initiaux.

Par ailleurs, si la conclusion d'un contrat en application d'une clause de tacite reconduction, en méconnaissance des obligations de mise en concurrence préalable issues des dispositions du code des marchés publics, constitue un manquement aux règles de passation de ces contrats, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des montants des contrats en cause, l'irrégularité tenant à la conclusion, en février 2014, 2015 et 2016 de nouveaux contrats avec la société Locam et les 1er avril 2015 et 2016 de nouveaux contrats avec la société IDSys en application des clauses de tacite reconduction n'est pas d'une gravité telle que le litige ne puisse être réglé sur le terrain contractuel.

SOURCE : CAA de LYON, 4ème chambre, 24/11/2022, 20LY03771, Inédit au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, Assemblée, 28/12/2009, 304802, Publié au recueil Lebon (Béziers I)

« Une partie à un contrat administratif peut saisir le juge du contrat d'un recours de plein contentieux pour en contester la validité. a) Il revient à ce juge de vérifier que les irrégularités dont se prévaut cette partie sont de celles qu'elle peut, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. S'il constate une irrégularité, il doit en apprécier l'importance et les conséquences. Après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, il peut soit décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. »

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