NON : il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont le but est d'alerter tant l'auteur d'une décision d'urbanisme que son bénéficiaire de l'existence d'un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l'autorisation désigné par l'acte attaqué, à l'adresse qui y est mentionnée.
Par suite, régularité de la notification de l'appel formé contre un jugement rejetant un recours contre un permis de construire, faite non pas à l'adresse personnelle du bénéficiaire du permis attaqué, mais à l'adresse de l'architecte auquel le bénéficiaire avait donné mandat jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration, dès lors que cette adresse était mentionnée sur le permis litigieux comme étant celle à laquelle le bénéficiaire du permis de construire était domicilié.
SOURCE : Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 24/09/2014, 351689
JURISPRUDENCE :
Sur la prise en compte des mentions du permis de construire :
« Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contre une autorisation d'occupation du sol est tenu de notifier son recours au titulaire de l'autorisation. Cette formalité est régulièrement accomplie dès lors que la notification du recours est adressée au titulaire de l'autorisation tel qu'il est désigné par l'acte attaqué, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'autorisation a été transférée à un nouveau bénéficiaire antérieurement à cette notification. Il suit de là qu'en jugeant que le recours contre le permis de construire accordé le 30 juillet 2002 à M. V. devait être notifié par ses auteurs non à ce dernier, mais à la société I. à laquelle le permis avait été transféré le 1er août 2002, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. »
Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 23 avril 2003, n° 251608, mentionné aux tables du recueil Lebon
Pour le cas où la notification est adressée à l'avocat de première instance :
« La notification de l'appel exercé contre un jugement ayant rejeté un recours contre une décision d'urbanisme à l'avocat qui avait représenté en première instance l'auteur et/ou le titulaire de l'autorisation ne vaut pas notification régulière de l'appel à l'auteur et/ou au titulaire de la décision, exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative. »
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28/09/2011, 341749