Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un fonctionnaire peut-il contester le taux d’IPP retenu dans la décision de reconnaissance d'un accident de service sans avoir fait de demande tendant à l'attribution d’une ATI ?

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NON : dans un arrêt en date du 29 novembre 2022, la Cour administrative d’appel de Toulouse a jugé qu’une décision de l'administration statuant sur l'imputabilité d'un accident de service, même lorsqu'elle fixe un taux d'incapacité supérieur à 10 %, ne confère pas de droits à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) et il est, par ailleurs, constant que l'intéressée n'a pas présenté, comme il lui était loisible de le faire quand bien même le taux en définitive retenu par l'administration était inférieur à 10 %, une demande tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI). Une décision de l'administration statuant sur l'imputabilité d'un accident de service, même lorsqu'elle fixe un taux d'incapacité supérieur à 10 %, ne confère pas de droits à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité et il est, par ailleurs, constant que l'intéressée n'a pas présenté, comme il lui était loisible de le faire quand bien même le taux en définitive retenu par l'administration était inférieur à 10 %, une demande tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité.

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Mme B... est agent d'entretien, affectée au lycée agricole ... à Albi (Tarn).

Elle a subi, le 28 mai 2003, un accident, reconnu imputable au service, puis une première rechute le 5 juin 2008 également imputable au service.

Elle a fait une nouvelle rechute le 13 juin 2018.

Par arrêté en date du 16 juillet 2019, la présidente du conseil régional Occitanie a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail du 20 août 2018 au 25 juin 2019 de Mme B... ainsi que l'imputabilité au service des soins afférents à cette rechute lui ayant été dispensés du 13 juin 2018 au 25 juin 2019, en retenant cette dernière date comme date de consolidation de son état de santé et un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %.

Le recours gracieux formé par l'intéressée le 30 août 2019 a fait l'objet d'une décision de rejet du 13 février 2020. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 20 avril 2020 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la décision du 13 février 2020 comme irrecevables au motif qu'elles ne font pas grief à l'agent.

Aux termes de l'article 1 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

Aux termes de l'article 2 du décret susvisé : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; (...). »

Pour rejeter comme irrecevables, les conclusions de Mme B... dirigées à l'encontre de l'arrêté du 16 juillet 2019 en tant qu'il retient un taux d'incapacité permanente partielle de 3%, l'ordonnance contestée relève que « cette décision ne fait pas obstacle à ce que la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle la requérante peut prétendre au titre de sa maladie professionnelle soit prononcée sur d'autres bases en termes de taux que celles qu'elle envisage » et que « ce n'est qu'à l'occasion de la liquidation de cette allocation qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de contester ce taux » pour en déduire qu'elle ne fait pas grief.

L'appelante se borne à alléguer que la décision initialement prise par l'administration le 13 novembre 2018 admettant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % serait créatrice de droits ou encore qu'un fonctionnaire ne pourrait demander la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %.

Toutefois, une décision de l'administration statuant sur l'imputabilité d'un accident de service, même lorsqu'elle fixe un taux d'incapacité supérieur à 10 %, ne confère pas de droits à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité et il est, par ailleurs, constant que l'intéressée n'a pas présenté, comme il lui était loisible de le faire quand bien même le taux en définitive retenu par l'administration était inférieur à 10 %, une demande tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité.

Dès lors, Mme B... n'apporte aucune contestation utile aux motifs retenus par le premier juge.

Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable.

SOURCE : CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 29/11/2022, 20TL22069, Inédit au recueil Lebon

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