NON : dans un arrêt en date du 07 avril 2010, le Conseil d’Etat a considéré qu’en jugeant que cette requête pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (tri), au motif qu'il n'avait pas assorti son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a fait une inexacte application de ces dispositions.
M. A soutenait, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2007 du ministre de la défense, que c'est à tort que celui-ci prétendait que le requérant n'apportait pas la preuve de l'existence d'un lien entre sa maladie et le service, alors qu'il avait communiqué à la commission des recours des militaires copie d'une lettre du 22 mars 2006 de son médecin traitant évoquant sans aucune ambiguïté ce lien.
Il est constant qu'il a, sur demande du tribunal dans le cadre d'une mesure d'instruction, produit ce certificat médical dans lequel le médecin traitant de M. A indique notamment que son état est la résultante d'une part, de sa pathologie organique (...) et, d'autre part, de la décision (...) de l'armée de ne pas réintégrer le patient dans son poste, ceci aggravé par une attitude de son supérieur entraînant un syndrome anxieux anticipatoire à la reprise de son poste.
Ainsi, en jugeant que cette demande pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'avait pas assorti son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a fait une inexacte application de ces dispositions.
M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire devant cette juridiction.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07/04/2010, 322175, Inédit au recueil Lebon